Quelques précisions concernant la notion de concubinage au sens de la réglementation du revenu de solidarité active (rsa)
-Le RSA est une allocation différentielle. C'est-à-dire que son montant n'est pas fixe et forfaitaire mais dépend des revenus du foyer concerné, de la composition de ce foyer et de la situation familiale des allocataires.
Dès lors, la notion de concubinage est primordiale dans l’octroi et le calcul du montant du RSA.
Aux termes de l’article 515-8 du Code civil :
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
La réglementation du RSA reprend ces caractéristiques en affirmant que :
« Le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ».
Au cas d’espèce qui nous intéresse, Monsieur C. a déclaré ne plus être en concubinage avec Madame B. à partir du mois de septembre 2012.
Ni la caisse d’allocations familiales, ni ensuite le président du conseil général du Gard suite à un recours gracieux, n’ont pris en considération le changement qu’il avait déclaré dans la composition de leur foyer.
Saisi d’un recours contentieux, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’annulation de ces décisions ayant refusé de prendre en compte le changement de situation et l’attribution du RSA.
Le tribunal administratif a considéré que Monsieur C. et Madame B. constituaient un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) en se fondant sur la communauté d’intérêts et de biens existant entre eux, jugeant que l’éventuelle absence de relations maritales était sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’un même foyer.
Monsieur C. s’est alors pourvu en cassation.
Par une décision n°385505 du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat a décidé d’annuler le jugement de première instance au motif que le tribunal a commis une erreur de droit.
Toutefois, la Haute Juridiction a rappelé qu’en application des dispositions du CASF :
« le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; qu’une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges ».
Or, au cas d’espèce, Monsieur C. et Madame B., qui ont un enfant commun né en 2008, vivaient depuis lors en situation de concubinage, ainsi qu’ils l’ont déclaré dans une demande d’octroi du bénéfice du revenu de solidarité active déposée en mars 2010.
S’ils « affirment ne plus vivre en concubinage depuis septembre 2012, ils ne font état d’aucun élément susceptible de rendre crédible cette allégation ; qu’il résulte de l’instruction que les logements dans lesquels ils affirment résider séparément se trouvent sur le même terrain qu’ils ont acquis en 2008, qu’ils les détiennent en indivision et disposent des mêmes compteurs d’électricité et d’eau ; qu’ils sont couverts par un contrat d’assurance habitation unique, conclu au nom de M. C...mais dont les cotisations sont acquittées par Mme B... ; que Mme B... déclare assumer la charge financière de leur enfant commun, né en 2008, alors que les prestations familiales sont versées à M. C...et qu’aucune demande de pension alimentaire n’a été formée ».
Le Conseil d’Etat en a déduit que :
« dans ces conditions, M. C... et Mme B...peuvent être regardés comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles précitées ».
Dès lors, pour conclure, une simple communauté d’intérêts est insuffisante à caractériser un concubinage au sens de la réglementation RSA ; néanmoins, la mise en commun des ressources et des charges constitue un indice suffisant pour déterminer une vie de couple.
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