Fonction publique : Réforme de la Commission de réforme et du Comité médical dans la fonction publique territoriale

-

Un décret du 11 mars 2022 vient enfin préciser les conditions de fonctionnement du conseil médical, instance mise en place au 1er février 2022 et issue de la fusion de la commission de réforme et du comité médical.

Le texte réglementaire modifie les dispositions relatives au comité médical du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et celles du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relatives à la commission de réforme afin de simplifier et de rationaliser l’organisation et le fonctionnement des instances médicales dans la fonction publique territoriale.

Le décret s’applique rétroactivement au 1er février 2022 ; toutefois des dispositions transitoires sont prévues à l’article 52 dudit décret.

Cette nouvelle instance du conseil médical prévoit de nouvelles obligations pour les collectivités territoriales et les établissements publics, dans le cadre de la gestion des droits à congé de leurs agents, avec un recours accru à l’expertise des médecins agréés.

Le Conseil médical est placé auprès du Préfet.

Sa présidence sera assurée par un médecin désigné par le Préfet.

Le Président du conseil médical dispose désormais d’une voix délibérative et non plus consultative.

Son secrétariat, placé sous l’autorité du Président, continuera à être assuré par le Centre de gestion pour l’ensemble des collectivités et établissements publics affiliés et adhérents.

Deux formations composent le conseil médical :

  • Une formation restreinte qui sera composée de 3 médecins titulaires et 3 médecins suppléants choisis parmi les médecins agréés.

La participation d’un médecin spécialiste de l’affection n’est plus obligatoire.

Celle-ci exercera principalement les attributions de l’actuel comité médical avec quelques nouveautés :

– l’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée

– le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement

– la réintégration à l’expiration des droits à congés pour raison de santé

– la réintégration à l’issue d’un congé de longue/grave maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières (en attente de définition par décret) ou lorsqu’il a fait l’objet d’un placement d’office

– la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé

– le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire

– l’octroi des congés aux fonctionnaires atteints d’infirmités ou d’affections ayant ouvert droit une pension militaire d’invalidité et de victime de guerre

– la prolongation de l’ultime période de congé et la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions

Il convient ainsi dès lors de noter que lorsqu’un congé de maladie ordinaire est supérieur à 6 mois, le conseil médical n’est plus saisi systématiquement.

Plus largement, dès lors qu’il y a renouvellement d’un congé de longue/grave maladie ou un congé de longue durée, le conseil médical n’est plus saisi, par principe, mais seulement en cas de passage à demi traitement et la prolongation de l’ultime période de congé.

Enfin après un congé de longue/grave maladie ou d’un congé de longue durée, le Conseil médical n’est plus saisi que pour les fonctions comportant des conditions de santé particulières (en attente de définition par décret), après un placement d’office et à l’expiration totale des congés.

Par conséquent, dès lors qu’il y a reprise avant l’épuisement des droits, il n’est plus nécessaire de saisir l’instance médicale comme aujourd’hui.

La formation restreinte ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents.

  • Une formation plénière qui sera composée de la formation restreinte, de deux représentants élus de l’administration (désignés par son assemblée délibérante) et de deux représentants du personnel (désignés par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de la CAP).


Celle-ci exercera les attributions de l’actuelle commission de réforme et plus précisément un avis sur l’inaptitude à l’expiration de la dernière période de congé de longue/grave maladie ou de longue durée qui peut donner lieu à :

– un reclassement dans un autre emploi

– le dispositif de période préparatoire au reclassement

– la mise en disponibilité

– l’admission à la retraite pour invalidité

La formation plénière ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents.

Il convient de noter qu’un régime transitoire est prévu pour les médecins agréés et les représentants du personnel mais pas pour les représentants de l’administration.

Les autorités territoriales des collectivités non affiliées devront donc prochainement nommer les membres représentant l’administration parmi les membres de l’organe délibérant.

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale
​​​​​​​

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !