Commande publique : Une société délégataire étrangère a-t-elle l'obligation de disposer d'un siège social en France ?
-Lors d’une séance de questions au gouvernement, la question a été posée de savoir si, en matière de délégation de service public, la société délégataire lorsqu'elle est étrangère, a obligation de disposer d'un siège social en France.
En réponse, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales répond qu’au regard du droit européen, une discrimination fondée sur le lieu de l’implantation du siège social de l’opérateur économique constitue une atteinte portée au principe de libre prestation de service ainsi qu’aux principes régissant le droit de la commande publique.
En application de l’article L. 3123-18 du Code de la commande publique, « l’autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession ».
Seule l’attribution de concessions en matière de défense et de sécurité peut conduire l’autorité concédante à exiger des compétences techniques particulières en vertu de l’article L. 3123-21 du Code de la commande publique.
Par ailleurs, les opérateurs économiques doivent se conformer aux obligations en matière de droit du travail et respecter le paiement des taxes et autres cotisations sociales. En tout état de cause, une société étrangère intervenant sur le marché intérieur en qualité d’opérateur économique n’est pas tenue de disposer d’un siège social en France, ce qui constituerait une discrimination liée à l’implantation géographique du candidat.
Question écrite n° 19416 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 10 décembre 2020, Réponse publiée au Journal officiel Sénat le 11 mars 2021
En réponse, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales répond qu’au regard du droit européen, une discrimination fondée sur le lieu de l’implantation du siège social de l’opérateur économique constitue une atteinte portée au principe de libre prestation de service ainsi qu’aux principes régissant le droit de la commande publique.
En application de l’article L. 3123-18 du Code de la commande publique, « l’autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession ».
Seule l’attribution de concessions en matière de défense et de sécurité peut conduire l’autorité concédante à exiger des compétences techniques particulières en vertu de l’article L. 3123-21 du Code de la commande publique.
Par ailleurs, les opérateurs économiques doivent se conformer aux obligations en matière de droit du travail et respecter le paiement des taxes et autres cotisations sociales. En tout état de cause, une société étrangère intervenant sur le marché intérieur en qualité d’opérateur économique n’est pas tenue de disposer d’un siège social en France, ce qui constituerait une discrimination liée à l’implantation géographique du candidat.
Question écrite n° 19416 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 10 décembre 2020, Réponse publiée au Journal officiel Sénat le 11 mars 2021
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